Certains disent que le Droit d'Auteur est limité au
"littéraire et artistique"
Voici, pourtant, une jurisprudence peu banale, qui nous prouve bien que le
Droit d'Auteur peut être invoqué bien loin du livre, de la musique ou du
logiciel...
Un grand parterre de broderies d’un jardin, même " restauré ", peut
être protégé par le droit d’auteur.
Ainsi l’a jugé le Tribunal de grande instance de Paris le 10 mai 2002 à propos
du parc de Vaux-le-Vicomte (1).
Une publicité imaginée par une agence de communication pour la société
Mauboussin, joaillier de la Place Vendôme, reproduisait une des broderies du
grand parterre du jardin de Vaux-le-Vicomte sur laquelle apparaissait, en
outre, un personnage de danseuse.
Le Figaro Magazine a fait paraître cette publicité dans son numéro de décembre
1996. Monsieur Michel Duchêne, mandataire de Madame Nadine Roubakine, elle-même
descendante et héritière unique de Monsieur Achille Duchêne, architecte
paysagiste des broderies de parterre litigieuses, a assigné, le 28 février
2000, la société Mauboussin et l’agence de communication, afin que soit
constatée, par le Tribunal de grande instance de Paris, la reproduction
contrefaisante d’une partie des broderies de parterre.
Selon Monsieur Michel Duchêne, le grand parterre de broderies réalisé par
Achille Duchêne constituerait une œuvre artistique.
Il ne conteste pas que les jardins litigieux ont été, à l’origine, dessinés et
réalisés par Le Nôtre. Cependant le parterre en question est séparable, selon
lui, desdits jardins exécutés par Le Nôtre.
En outre, le parterre ainsi reconstitué par Achille Duchêne s’est "
substitué à de simples surfaces engazonnées ".
Les broderies du parterre litigieux bénéficieraient bien alors de la protection
du droit d’auteur aux dires de Monsieur Michel Duchêne.
En conséquence, la reproduction des broderies, sans autorisation de l’ayant
droit, Monsieur Achille Duchêne étant décédé le 12 novembre 1947, constituerait
une violation du droit d’auteur, dans sa composante patrimoniale et morale.
Il demande au Tribunal de grande instance de Paris de sanctionner la
contrefaçon invoquée.
Il convient alors de se demander si le parterre de broderies réalisé en
harmonie avec le jardin du parc de Vaux-le-Vicomte, créé à l’origine par Le
Nôtre, constitue une œuvre artistique saisie par le droit d’auteur dont la
reproduction photographique non autorisée serait un acte de contrefaçon ?
Dans un premier temps, le Tribunal de grande instance de Paris examine le
caractère original des broderies du parterre au regard du concept de
restauration.
Il conclut que les broderies constituent des créations originales en dépit des
contraintes historiques et personnelles qui s’imposaient à l’architecte
paysagiste.
En outre, le tribunal rappelle clairement que l’inaction de l’artiste ne peut
s’analyser en une renonciation à son droit d’auteur.
Aucune présomption de renonciation ne joue et l’héritière unique de
l’architecte paysagiste peut légitimement agir.
Enfin, en conformité avec l’article 111-3 du Code de la Propriété
intellectuelle, la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de
l’objet matériel, en l’occurrence, des jardins.
La théorie de droit commun de l’accessoire est écartée par cette règle spéciale
du Code de la Propriété intellectuelle.
Dans un second temps, le Tribunal de grande instance de Paris constate que les
broderies du parterre, œuvres originales protégées par le droit d’auteur, ont
été reproduites sans l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux et
moraux d’auteur, en l’occurrence de l’unique héritière de l’architecte
paysagiste.
L’acte ainsi décrit est qualifié de contrefaçon.
Outre l’allocation à l’héritière d’une somme de cinq mille euros au titre de
dommages et intérêts, le Tribunal de grande instance de Paris ordonne la
cessation des reproductions illicites, et ce sous astreinte provisoire de trois
cents euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
La protection d’un jardin apparaît ni curieuse, ni surprenante.
L’architecte paysagiste est un artiste, à l’image du peintre.
Notre architecte paysagiste est certes dépendant de la nature.
Mais il l’utilise, la travaille, la sculpte comme le sculpteur taille la pierre
(2).
En revanche, en l’espèce, l’immixtion de la notion de restauration attire
l’attention du juriste car complexifie la reconnaissance de l’originalité de
l’œuvre.
La partie restaurée d’une œuvre peut-elle être saisie par le droit d’auteur ?
Si oui, dans quelle mesure ?
Enfin, une fois admise la qualité d’œuvre originale, l’application du droit
d’auteur et notamment de sa sanction, la contrefaçon, ne devrait en principe
poser aucun problème, excepté peut-être la question de la sanction du droit moral.
L’analyse du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris du 10
mai 2002 se déroulera en deux temps.
A une première partie intitulée " le jardin, une œuvre protégée "
dans laquelle sera examinée l’incidence de la restauration, succèdera une
seconde partie relative à " la sanction de la reproduction non autorisée
du jardin ".
Le jardin, une œuvre protégée Rapidement il va s’agir de savoir si un jardin,
en général, peut être saisi par le droit d’auteur pour ensuite examiner le
délicat problème de la restauration.
Le jardin, une œuvre protégeable.
La question de la protection par le droit d’auteur d’un jardin en tant que tel
n’est pas soulevée.
C’est heureux. La seule interrogation est en effet de savoir si le parterre de
broderies, en l’espèce, bénéficie du droit d’auteur. Implicitement donc, la
qualité d’œuvre de l’esprit d’un jardin peut être admise.
Certes, l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ne vise pas
expressément le jardin.
Pour autant ce dernier pourrait être qualifié, d’une part d’œuvre
d’architecture visée par l’alinéa 7 de l’article car ne parle-t-on pas
d’architecte paysagiste, d’autre part cet article n’est pas exhaustif en raison
de l’emploi de l’adverbe " notamment ".
En conséquence, le Tribunal de grande instance de Paris n’est pas amené à se
demander si un jardin en général peut être qualifié d’œuvre, mais si la partie
du jardin litigieuse mérite la protection du droit d’auteur.
L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle vient d’ailleurs
corroborer ce qui précède dans la mesure où le code protège " les droits
des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la
forme d’expression, le mérite ou la destination ".
La particularité de l’espèce repose sur la délicate question de la
restauration, terme ambigu, en l’espèce, selon le Tribunal de grande instance
de Paris.
La restauration originale du jardin
Toujours sur la question des droits de l’héritière, il est textuellement
précisé que l’architecte paysagiste est " intervenu pour restaurer le
domaine de Vaux-le-Vicomte, à la demande du propriétaire de l’époque ".
Et restauration il y a effectivement eu selon le Tribunal de grande instance de
Paris, suivant en cela les parties.
Or restaurer signifie rétablir, remettre en état voire restituer.
Plus précisément, le restaurateur est celui qui redonne vie à des œuvres
abîmées par le temps ou les événements.
Autrement-dit, son objectif est d’octroyer une nouvelle jeunesse à l’œuvre,
celle du moment de sa création.
Dès lors la question est de savoir si, en dépit des contraintes de la
restauration, contraintes que le tribunal est amené à apprécier, l’architecte
paysagiste a fait œuvre créatrice.
L’incidence de la " restauration ".
Le Tribunal de grande instance de Paris ne se contente pas alors d’admettre
simplement la réalité de la restauration dans la mesure où il précise le
contexte dans lequel elle a été réalisée.
En effet, en l’absence de plans et dessins du jardin précédant l’intervention
de l’architecte paysagiste, " plans et dessins qui n’ont pas été retrouvés
", le Tribunal de grande instance de Paris conclut, à l’appui des
documents produits, que " les parterres litigieux étaient constitués à
cette époque de simples surfaces engazonnées ".
Autrement-dit, avant le travail de l’architecte paysagiste, il n’y avait rien,
ou du moins aucune œuvre originale car il est difficile d’appréhender " de
simples surfaces engazonnées " comme de telles œuvres protégées par le
droit d’auteur.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris peut légitimement exclure, pour
les broderies de parterre créées par l’architecte paysagiste, la qualification
d’une part, " de remise en état d’un ensemble préexistant ", d’autre
part " de réplique des parterres initiaux ".
En conséquence, notre architecte paysagiste a procédé à la réalisation des
broderies de parterre sans reprendre et donc exécuter d’éventuels plans de Le
Nôtre.
Pour autant, Le Nôtre a suivi, au XVIIème siècle, pour l’exécution du jardin du
domaine de Vaux-le-Vicomte, les dessins préparatoires signés d’un graveur pour
le compte du surintendant Fouquet ainsi que d’autres gravures.
Ces documents ont été quant à eux retrouvés.
Dès lors, le Tribunal de grande instance de Paris tente de déterminer la place
primordiale ou non, pour notre architecte paysagiste, de ces travaux divers.
Il constate que lesdits travaux " ne donnent que des indications générales
et une vue d’ensemble illustrant (certes) les réalisations de l’époque ".
Elles ne sont pas susceptibles, " par elle-mêmes, de fournir des
instructions techniques précises qui se seraient imposées à Achille Duchêne
".
Autrement-dit, l’architecte paysagiste, s’il a éventuellement eu accès à tous
les documents précités, a dû faire appel à sa personnalité, " son
savoir-faire et son imagination créatrice ".
Il a ainsi été amené à prendre des initiatives personnelles, sans quoi il ne
serait jamais parvenu à réaliser les broderies du jardin en suivant seulement
les documents de l’époque contemporaine de Le Nôtre.
A ce stade de la réflexion, le Tribunal de grande instance de Paris note toute
" l’ambiguïté " du terme de restauration et l’entoure de ce fait de
guillemets.
Légitimement nous semble-t-il.
Peut-on considérer qu’en l’espèce, pour la partie litigieuse du parterre, il y
a eu restauration ?
A priori celle-ci implique de reconstituer, ou du moins de tenter de le faire,
une œuvre qui a existé, et ceci, dans sa forme initiale.
Peuvent alors s’imposer au restaurateur des documents tangibles de la période
de création de l’œuvre à restituer, ainsi qu’un style, des matières, des œuvres
contemporaines à l’œuvre restaurée.
En l’espèce, si un style déterminé, des travaux préparatoires et une œuvre
dominante, le domaine de Vaux-le-Vicomte, ont existé et ont influencé la réalisation
de notre architecte paysagiste, il a crée les broderies litigieuses du
parterre.
Concrètement, il n’est parti de rien, ou seulement " de simples surfaces
engazonnées ".
Autrement-dit, la question de la restauration ne se pose pas raisonnablement.
Certes l’architecte paysagiste devait tenir compte des contraintes historiques
de style pour approcher de plus près la broderie d’origine, cependant non pas
telle que Le Nôtre l’a conçue au XVIIème siècle, mais telle qu’il aurait pu la
concevoir.
Finalement, l’architecte paysagiste, ici, ne restaure pas une œuvre,
inexistante, mais réalise, en respectant une époque, c’est-à-dire un esprit.
Le parterre, œuvre composite.
Il est possible alors de se demander si la question ne toucherait-elle pas
celle de l’œuvre composite ?
En vertu de l’article L. 113-2 al 2, " est dite composite l’œuvre nouvelle
à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de cette
dernière ".
Selon le Professeur Pierre-Yves Gautier, peut aussi constituer une œuvre
composite une simple juxtaposition (3), hypothèse très proche de notre espèce.
Dans cette mesure, l’auteur de l’œuvre composite est propriétaire de son œuvre
dite composite, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.
L’ayant droit de l’architecte paysagiste disposerait bien de droits d’auteurs
sur l’œuvre de son ascendant. Le parterre, œuvre commandée.
Surtout, le champ contractuel dans lequel a évolué notre architecte paysagiste
n’est-il pas celui de la commande ?
En effet, l’architecte paysagiste peut être qualifié de commandité et le
propriétaire du domaine de Vaux-le-Vicomte de commanditaire.
Stéphanie Denoix de Saint-Marc a justement examiné la question de la commande
en droit d’auteur, les deux termes n’étant pas antinomiques.
Notre espèce pourrait selon nous illustrer sa thèse en dépit du silence
apparent du tribunal sur ce point.
Sans procéder ici à l’application exhaustive de la réflexion de l’auteur
précité, il est possible de considérer que l’existence de recommandations du
commanditaire n’exclut pas l’intervention de l’imagination et la personnalité
de l’artiste.
Finalement, outre les contraintes historiques de style et les quelques
indications contractuelles du propriétaire des lieux, l’architecte paysagiste a
créé. Il a réalisé une œuvre à " l’originalité certaine justifiant une
protection par le droit d’auteur ".
Dès lors, les éléments extrinsèques à l’auteur tels qu’ils viennent d’être
brièvement rappelés, constituent le " cadre dans lequel s’est exercé et
épanoui tout son art lui donnant ainsi l’occasion d’apporter à cette œuvre une
touche personnelle digne d’être protégée ".
Et finalement, en propriété intellectuelle, ne dit-on pas que rien ne se crée,
tout se transforme.
L’existence d’un avant la création ne doit pas geler l’application du droit
d’auteur.
Ensuite tout est question d’appréciation souveraine des juges du fond afin de
déterminer la place de la création.
Serait alors justifiée l’éventuelle mais délicate reconnaissance du statut
d’auteur à un restaurateur dès lors qu’il " ne se contente pas d’une
restitution à l’identique et fait des choix " (4).
Ainsi, l’architecte paysagiste mérite la protection du droit d’auteur pour ses
broderies de parterre du jardin de Vaux-le-Vicomte car œuvre originale empreinte
de sa personnalité il y a, que l’on se place sur le terrain de la restauration
comme le fait le Tribunal de grande instance de Paris ou celui de la commande,
comme il aurait été plus juste de le faire.
Dès lors, toute atteinte à ce droit d’auteur mérite sanction.
La sanction de la reproduction non autorisée du jardin.
Le Tribunal de grande instance de Paris fonde la contrefaçon sur une atteinte
au droit moral de l’auteur, droit transmissible aux héritiers aux termes de
l’article L. 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle, car est constatée
une reproduction non autorisée d’une partie du parterre réalisé par
l’architecte paysagiste.
Il semble que la confusion entre droit patrimonial et droit moral de l’auteur
imprègne le jugement.
Une reproduction non autorisée
Le Tribunal de grande instance de Paris rappelle qu’une " publicité
reproduit pour les besoins d’un joaillier de la Place Vendôme à Paris, une
partie du parterre de broderie du jardin de Vaux-le-Vicomte sur laquelle
apparaît un petit personnage de danseuse ".
Cette publicité constitue bien une reproduction au sens de l’article L.122-3 du
Code de la Propriété intellectuelle, reproduction réalisée sans l’autorisation
du titulaire du droit d’auteur, c’est-à-dire en l’espèce l’héritière de l’architecte
paysagiste.
Le tribunal affirme que cette reproduction non autorisée porte atteinte au
droit moral de l’artiste et par voie de conséquence de sa descendante.
Il confond et se trompe selon nous. Certes la présence de la danseuse est
susceptible de toucher le droit moral de l’auteur et nous y reviendrons
ultérieurement.
En revanche la reproduction non autorisée intéresse le seul droit patrimonial
de l’auteur et peut-être alors qualifiée de contrefaçon.
En effet constitue un acte de contrefaçon " toute reproduction intégrale
ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou des ayants droit "
(4).
Durée de protection des broderies du parterre de Vaux-le-Vicomte.
Pour autant, et en amont de la qualification d’acte de contrefaçon, il s’agit
de savoir si l’œuvre est toujours protégée.
Si tel n’est pas ou plus le cas, toute reproduction de l’œuvre n’est pas ou
plus subordonnée à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause ou ayants
droit.
L’œuvre antérieurement protégée est tombée dans le domaine public, son
utilisation est libre de droits patrimoniaux.
En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Paris pour sanctionner la
reproduction non autorisée aurait pu ou dû préalablement vérifier que l’œuvre,
en l’occurrence les broderies du parterre, étaient encore protégées par le
droit d’auteur, le principe de protection étant admis.
L’architecte paysagiste est décédé en novembre 1947, époque à laquelle la
protection du droit patrimonial de l’auteur était de cinquante ans.
Cependant, la directive européenne du 29 octobre 1993 applique la durée de
protection de soixante dix ans introduite en ses dispositions à toutes les
œuvres dont le décès de l’auteur remonte à moins de soixante-dix ans au 1er
juillet 1995, date d’entrée en vigueur de l’extension ainsi posée.
En conséquence et en l’espèce, l’héritière unique de l’architecte paysagiste
pouvait légitimement invoquer le droit patrimonial de son ascendant sur le
fondement de l’article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Celui-ci dispose en effet, en son second alinéa, qu’ " au décès de
l’auteur, [le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce
soit] persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours
et les soixante-dix années qui suivent ".
Un autre problème ne se pose pas, mais est dans tous les esprits.
L’héritière en question aurait-elle pu légalement invoquer, en plus de la
protection de soixante-dix ans, la prorogation de huit années et cent vingt
jours liée à la seconde guerre mondiale et fondée sur l’impossible ou mauvaise
exploitation de l’œuvre durant cette période d’hostilités ?
La doctrine est partagée sur la question du cumul.
Certes les prorogations de guerre sont des droits acquis nationaux reconnus et
maintenus par la directive du 29 juillet 1993 en son article 10-1.
En sus peut être avancé, outre l’interprétation in favorem auctoris, le
maintien de l’article L. 123-9 du Code de la propriété intellectuelle relatif à
la prorogation attachée à la seconde guerre mondiale.
Cependant, l’esprit de la directive repose sur une volonté d’uniformiser les
durées de protection dans l’Union européenne.
A ce propos, le professeur Pierre-Yves Gautier rappelle, d’une part l’effet
utile des directives et d’autre part, la réalisation, par la directive, de
l’objectif des prorogations de guerre qui est d’instaurer une durée de
protection d’œuvres supérieure à cinquante ans (5).
Prudence étant bonne conseillère, il est raisonnable de faire bénéficier les
broderies du parterre du jardin de Vaux-le-Vicomte d’une protection de soixante
dix ans à compter du décès de l’artiste, ce dernier étant décédé moins de
soixante dix ans avant l’entrée en vigueur de la directive du 29 juillet 1993,
sans ajouter pour autant la prorogation attachée à la seconde guerre mondiale.
En conséquence, au jour de l’assignation en date du 28 février 2000,
l’héritière de l’architecte paysagiste est toujours titulaire des droits
patrimoniaux conférés à l’origine à son ascendant.
Sanction de l’absence d’autorisation à la reproduction.
Il est avéré que ni l’agence de publicité, ni la société commanditaire n’ont
requis l’ autorisation de l’ayant droit en vue de la reproduction d’une partie
des broderies litigieuses.
Or en vertu de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
" toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement des
ayants droit est illicite ".
Peu importe alors que la reproduction soit éventuellement élogieuse car
réalisée pour une société située Place Vendôme à Paris.
Est sanctionnée l’absence d’autorisation.
En application de l’article L. 335-3 du même code, sanction pénale de l’article
L. 122-4, " est un délit de contrefaçon toute reproduction, par quelque
moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur
".
Sur ce fondement, le Tribunal de grande instance de Paris pouvait légalement
condamner le contrefacteur à une amende d’un montant maximal de 150 000 euros.
En l’espèce, la contrefaçon est sanctionnée par une " indemnité de 5000
euros [versés]à titre de dommages et intérêts ".
Or la contrefaçon est un délit, sa sanction, outre une éventuelle peine de
prison, une amende.
La condamnation ainsi prononcée par le tribunal, en sus de la mesure
d’interdiction d’exploitation, confirme la confusion du tribunal entre respect
du droit patrimonial de l’auteur et celui du droit moral.
Le droit moral de l’architecte paysagiste.
Le Tribunal estime clairement qu’atteinte au droit moral de l’artiste il y a
eu.
En ce qui concerne cette face symptomatique du droit d’auteur, il convient de
noter que la question temps intervient dans une moindre mesure car le droit
moral, transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur selon les termes
de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, est perpétuel et
imprescriptible.
Il est vrai, selon une doctrine majoritaire, certains aspects de ce droit
tendent à s’estomper avec le temps.
Pour autant, les broderies du parterre datent du Xxème siècle.
Il serait alors excessif d’amoindrir déjà le droit moral.
Tout d’abord ce droit moral comprend le droit au respect de la paternité.
L’auteur a droit au respect de son nom aux termes de l’article L. 121-1 du Code
de la Propriété intellectuelle.
En l’espèce, il n’est nullement précisé si la publicité reproduisant les
broderies du parterre indiquait le nom de l’auteur.
A défaut, le droit moral de l’artiste pouvait légitimement être agité.
D’ailleurs si l’ensemble du jardin de Vaux-le-Vicomte avait été reproduit, il
aurait fallu, semble-t-il, indiquer également le nom de l’architecte paysagiste
(en précisant la part de sa participation).
Si la question du droit au nom n’est pas évoquée, il semble que celle du droit
au respect de l’œuvre le soit implicitement.
Il est précisé que sur la publicité a été ajouté un petit personnage de
danseuse.
Or en vertu de l’article L. 121-1 du Code de la Propriété intellectuelle,
l’auteur jouit du " droit au respect de son œuvre ".
Tant la jurisprudence que la doctrine distinguent, en son sein, l’intégrité
matérielle et intellectuelle de l’œuvre laquelle est susceptible d’intéresser
notre propos.
En effet il est envisageable de déceler une atteinte à l’esprit de l’œuvre dans
l’insertion d’un personnage sans l’autorisation du titulaire des droits
d’auteur.
Ce personnage de danseuse peut constituer une altération intellectuelle de
l’œuvre.
Le parallèle avec la jurisprudence qui prohibe la superposition du logo d’une
chaîne de télévision lors de la diffusion d’un oeuvre audiovisuelle est
intéressant et révélateur.
Si une atteinte au respect de l’œuvre peut alors être retenue, elle ne peut
être sanctionnée au titre de la contrefaçon.
Certainement, une partie de la jurisprudence sanctionne toute atteinte au droit
moral sur le fondement des articles L. 335-3 et suivants du Code de la
Propriété intellectuelle lesquels renvoient aux droits de l’auteur tels qu’ils
sont définis et réglementés par la loi.
Bref il n’est fait aucune distinction entre les branches, patrimoniales et
morales, du droit d’auteur.
Pour autant, le raisonnement ne semble pas solide et tangible.
Ainsi l’explicite le professeur Pierre-Yves Gautier (7).
Cet auteur se fonde sur le principe de l’interprétation stricte de la loi
pénale et des textes prévoyant une sanction pénale ou civile, principe posé à
l’article 111-4 du Code pénal.
En outre, il appelle à la volonté d’incrimination du législateur et doute que
celui-ci ait voulu condamner l’atteinte au droit moral par une peine
’emprisonnement, d’autant que l’appréciation de cette atteinte est
particulièrement subjective.
En conséquence, il suffirait à l’auteur, son ayant cause ou son ayant droit,
pour recevoir une indemnité, de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice
et du lien de causalité entre ces deux éléments.
Autrement-dit, il convient d’appliquer le droit commun de la responsabilité
comme il est nécessaire de le faire lorsque le droit spécial est silencieux.
Et finalement, en prononçant une indemnité versée à titre de dommages et
intérêts alors qu’il statuait sur la contrefaçon, le Tribunal de grande
instance de Paris avait-il retenu pour partie la leçon du professeur
Pierre-Yves Gautier ?
(1) TGI Paris, 10 mai 2002, D., 2002 . 3257, note Fabrice PERBOST. (2) Note
Fabrice PERBOST. (3) PIERRE-YVES GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, Litec,
2002, n° 319. (4) PIERRE-YVES GAUTIER, ibid., n° 65. (5) PIERRE-YVES GAUTIER,
ibid., n° 226 (6) Article L. 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle. (7)
PIERRE-YVES GAUTIER, op.cit, n° 436. Ouvrages cités :STEPHANIE DENOIX DE
SAINT-MARC, Le contrat de commande, Litec, 1999.
Auteur de l'analyse: Véronique Tharreau
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