Habiter une œuvre de
l’esprit
Des scènes d’architecture
d’intérieur et des objets mobiliers peuvent
être des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur.
TGI Paris, 3ème chambre, 1ère
section, 17 décembre 2002; Jean-Dominique B., B.B ;A. Architecture / Sotheby’s
France, Sotheby’s International Realty.
Par le Cabinet Degoy Roux
Associés, Avocats au Barreau de Paris - France - le 09/04/03
Est-il possible d’habiter une œuvre de l’esprit ? Un
aménagement intérieur, les meubles qui le composent peuvent-ils être protégés
par le droit d’auteur ? Un commissaire priseur, Sotheby’s, l’a appris à ses
dépends, dans une affaire jugée le 17 décembre 2002 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris.
L’acquéreur d’un hôtel
particulier, sis dans le 7ème arrondissement de Paris, signe en 1993 avec la
société B.B.A. Architecture deux contrats afin de procéder à l’étude et à
l’aménagement complet de l’immeuble. L’architecte d’intérieur Jean Dominique
B., exerçant dans le cadre de B.B.A. Architecture, est ainsi chargé de
concevoir et de réaliser lui-même l’aménagement intégral du lieu, mais aussi
une partie du mobilier. Le propriétaire décède au printemps 2000.
En novembre 2000, Jean-Dominique
D. apprend, par hasard, que Sotheby’s procédera à la vente de l’hôtel
particulier et de tous les éléments mobiliers et décoratifs afférents. Dans
cette perspective, Sotheby’s expose dans ses locaux des reproductions grand
format des scènes d’architecture d’intérieur et du mobilier dont Jean-Dominique
B. est le concepteur. Le commissaire priseur décline également ces
reproductions sur un support vidéo, dans une plaquette publicitaire, dans un
catalogue commercialisé, mais aussi sur son site Internet et lors d’une
exposition parisienne de trois jours. Le nom de l’architecte n’est indiqué
nulle part.
Le 23 novembre 2000,
Jean-Dominique B. met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception, Sotheby’s d’avoir à cesser l’exploitation litigieuse de ses œuvres
et de lui proposer une indemnisation du préjudice subséquent. Aucun accord
n’est trouvé. En janvier 2001, Jean-Dominique B. assigne Sotheby’s Realty et
Sotheby’s France SA pour contrefaçon par la reproduction illicite de scènes
d’architecture d’intérieur et d’objets mobiliers dont il est l’auteur.
Pour caractériser la contrefaçon, le tribunal
doit au préalable dégager l’existence d’œuvres de l’esprit, protégeables aux
termes de l’article L 112- 1 du code de la propriété intellectuelle. A défaut
de contestation par les défenderesses de l’assimilation, avancée par le
demandeur, d’un aménagement intérieur aux œuvres architecturales, visées par
l’alinéa 7 de l’article 112-2 du code de la propriété intellectuelle, elle est
retenue par les juges.
Toutefois, pour faire bénéficier les meubles incriminés de cette protection
légale, ceux-ci doivent présenter un caractère d’originalité.
Les juges le décrivent comme « le
fruit d’une conception intellectuelle faisant sortir (l’œuvre d’architecture ou
d’art) du commun ; que ceci suppose, pour l’œuvre d’arts appliqués en
particulier, que dans sa conception, l’auteur ait été animé du souci de donner
à l’œuvre une valeur nouvelle dans le domaine de l’agrément, séparable du caractère fonctionnel de
l’objet en cause ».
La seconde condition pour
constater la contrefaçon est l’absence d’autorisation du titulaire des droits
d’auteur pour la représentation et/ou la reproduction de l’œuvre. Cependant, «
la jurisprudence admet une exception quand la représentation/reproduction est
accessoire à une représentation principale que serait, ici, la présentation de
l’hôtel mis en vente ».
En l’espèce, la mise en scène et
la nature des meubles s’opposent à la qualification d’immeuble par destination,
à l’exception du meuble de séparation du salon et celui sous le lavabo.
De plus, le tribunal statue, entre
autres, sur le préjudice moral de l’auteur qui naîtrait d’une atteinte à son
droit de divulgation, attribué par l’article L121-2 alinéa 1 du code de la
propriété intellectuelle. Concernant une œuvre architecturale, les juges
décident que le droit de divulgation « s’épuise par l’édification et
l’achèvement de l’immeuble », tout en ajoutant qu’il « se limite aux conditions
de reproductions et/ou de représentation de son œuvre ».
Sur ce point, ils décident donc
que « les livraisons et réceptions successives des travaux commandés (…)
constituent l’exercice du droit de divulgation de Jean-Dominique B. qui,
cependant, demeure en ce qui concerne les conditions de reproductions et/ou de
représentations des ses œuvres », non respectées par la défenderesse. Le droit
de divulgation s’épuiserait alors en deux temps.
Cette décision semble contredire la solution arrêtée
par la quatrième chambre de la Cour d’appel du 12 décembre 2001 (présentée également
sur lettresdudroit.com). Enfin, la juridiction affirme que la tardiveté de la
demande de réparation de l’atteinte à la paternité de l’œuvre, Jean-Dominique
B. ayant notamment exigé la présence de son nom après l’impression des
catalogues de vente, ne peut « effacer (la responsabilité des défenderesses)
dans l’erreur commise s’agissant de professionnelles qui devaient d’elles-mêmes
s’interroger sur l’existence de droit d’auteur ».
Les deux commissaires priseurs
sont donc jugés contrefacteurs pour la
reproduction et la représentation illicites de scènes d’architecture
d’intérieur et d’objets mobiliers.
Mais, dans l’hypothèse où les
visuels litigieux auraient montré un intérieur modifié, dérangé, son auteur
aurait-il pu invoquer une atteinte au respect de l’œuvre ? S’il est possible
d’habiter dans une œuvre de l’esprit, peut-être n’est-il pas autorisé de la
déménager…