Sur la délivrance d'un brevet nul

19 mars 2010. Le CPI parisien Pierre Breese commente le cas d'un brevet délivré d'abord par l'INPI, puis étendu à l'Europe, qui a été annulé par le TGI de Paris pour "non brevetebilité". En d'autres termes il a été délivré un "faux brevet".

" Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision annulant le brevet européen EP1182581 concernant un "outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés".

Ce brevet revendiquait une combinaison de recherche par mot-clé (comme sur Google) et par catégories (comme sur Yahoo) avec un affinage permettant d'améliorer le résultat d'une première recherche.

L'examinateur de l'OEB avait émis une première notification considérant qu'il ne s'agissait pas d'une invention brevetable, que la demande n'indiquait pas quelle problème technique l'invention résolvait, et concluait qu'il ne voyait pas sur quelle base un brevet pourrait être délivré. Pourtant, après une réponse n'apportant aucune explication quant au problème technique résolu, le brevet a été délivré.

Le TGI annule le brevet EP1182581

Le breveté a engagé sur la base de ce brevet une action en contrefaçon à l'encontre d'un de ses concurrents. Ce dernier a contesté la validité du brevet, notamment en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une invention brevetable au sens de l'article 52, mais d'une méthode intellectuelle en tant que telle, qui pouvait être mise en oeuvre sans aucune intervention d'un moyen technique.

Les juges Renard et Halfen ont retenu cette analyse, rendant une décision annulant pour la première fois un brevet sur la base de l'absence de brevetabilité, et non pas sur la base du défaut d'activité inventive, solution souvent retenue par les Tribunaux pour éviter d'aborder la question sensible de la conformité aux dispositions de l'article 52, alinéa 2 et 3.Téléchargement Jugement TGI Paris 19 03 2010

L'appréciation instable de l'INPI

Pour conforter son argumentation, le défendeur avait procédé au dépôt d'une demande de brevet français strictement identique au texte du brevet EP1182581. L'INPI a émis, comme il s'y attendait, une notification avant rejet au motif que "le procédé revendiqué comporte un ensemble d'étapes théoriques et abstraites sans préciser de fonctions et de moyens techniques qui permettrait de lui conférer un caractère technique".

L'histoire ne s'arrête pas là. Le breveté a procédé à son tour au dépôt d'une demande de brevet français, elle également identique au texte du brevet EP1182581. Curieusement, pour cette deuxième demande, l'INPI a statué différemment et n'a pas émis de notification avant rejet.

Conclusion

[NDLR conclusion de M. Breese)

La décision du TGI doit être saluée car elle applique strictement les dispositions de l'article 52, sans recourir à l'artifice d'une annulation pour défaut d'activité inventive. 

Le traitement contradictoire des deux demandes françaises identiques montre que l'appréciation de la brevetabilité de telles inventions reste délicate."

source:

http://breese.blogs.com/pi/2010/03/exalead.html

Notre conclusion:

Les innovateurs doivent relativiser la valeur quasi absolue qu'ils veulent voir dans le brevet, compte tenu du fait établi que ce titre, bien qu'officiel, est toujours délivré sans aucune garantie, et laissé à l'entière appréciation des tribunaux.

On n'ose imaginer les conséquences qui auraient pu atteindre un prestataire de services ayant facturé à un client une prestation jugée par la suite nulle, par un tribunal.