Sur la délivrance d'un brevet nul
19 mars 2010. Le CPI parisien Pierre Breese commente le cas d'un brevet
délivré d'abord par l'INPI, puis étendu à l'Europe, qui a été annulé par le TGI
de Paris pour "non brevetebilité". En d'autres termes il a été
délivré un "faux brevet".
"
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision annulant le brevet européen EP1182581 concernant un
"outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des
mots-clés".
Ce
brevet revendiquait une combinaison de recherche par mot-clé (comme sur Google)
et par catégories (comme sur Yahoo) avec un affinage permettant d'améliorer le
résultat d'une première recherche.
L'examinateur
de l'OEB avait émis une première notification considérant qu'il ne s'agissait
pas d'une invention brevetable, que la demande n'indiquait pas quelle problème
technique l'invention résolvait, et concluait qu'il ne voyait pas sur quelle
base un brevet pourrait être délivré. Pourtant, après une réponse n'apportant
aucune explication quant au problème technique résolu, le brevet a été délivré.
Le TGI annule le brevet EP1182581
Le
breveté a engagé sur la base de ce brevet une action en contrefaçon à
l'encontre d'un de ses concurrents. Ce dernier a contesté la validité du
brevet, notamment en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une invention brevetable
au sens de l'article 52, mais d'une méthode intellectuelle en tant que telle,
qui pouvait être mise en oeuvre sans aucune intervention d'un moyen technique.
Les
juges Renard et Halfen ont retenu cette analyse, rendant une décision annulant
pour la première fois un brevet sur la base de l'absence de brevetabilité, et
non pas sur la base du défaut d'activité inventive, solution souvent retenue
par les Tribunaux pour éviter d'aborder la question sensible de la conformité
aux dispositions de l'article 52, alinéa 2 et 3.Téléchargement
Jugement TGI Paris 19 03 2010
L'appréciation instable de l'INPI
Pour
conforter son argumentation, le défendeur avait procédé au dépôt d'une demande
de brevet français strictement identique au texte du brevet EP1182581. L'INPI a
émis, comme il s'y attendait, une notification avant rejet au motif que
"le procédé revendiqué comporte un ensemble d'étapes théoriques et
abstraites sans préciser de fonctions et de moyens techniques qui permettrait
de lui conférer un caractère technique".
L'histoire
ne s'arrête pas là. Le breveté a procédé à son tour au dépôt d'une demande de
brevet français, elle également identique au texte du brevet EP1182581. Curieusement, pour cette
deuxième demande, l'INPI a statué différemment et n'a pas émis de notification
avant rejet.
Conclusion
[NDLR conclusion
de M. Breese)
La
décision du TGI doit être saluée car elle applique strictement les dispositions
de l'article 52, sans recourir à l'artifice d'une annulation pour défaut
d'activité inventive.
Le
traitement contradictoire des deux demandes françaises identiques montre que
l'appréciation de la brevetabilité de telles inventions reste délicate."